PPWR : 40 % de réemploi sur les emballages de transport en 2030, 100 % sur les flux internes, sauf film et sangles depuis mai 2026.
Le PPWR s’applique depuis le 12 août 2026, mais l’article qui fixe les objectifs de réemploi de vos palettes ne mord qu’au 1er janvier 2030. Entre les deux, la Commission a retiré le film étirable et les sangles de l’obligation la plus dure du texte. Ce qui reste, ce qui tombe, qui porte l’obligation, et ce qu’un flux palettes a intérêt à préparer dès maintenant.
Ce que le PPWR remplace, et depuis quand il s’applique
Le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 remplace la directive emballages de 1994. Ce changement de nature juridique compte autant que son contenu : une directive se transpose, avec les délais et les écarts nationaux que cela suppose ; un règlement s’applique directement, dans les mêmes termes, dans les vingt-sept États membres.
Il est entré en vigueur le 11 février 2025 et s’applique depuis le 12 août 2026, date que rappelle la Direction générale des douanes.
Ce qui s’applique déjà depuis le 12 août 2026
Les obligations du règlement entrées en vigueur cet été sont administratives et sanitaires : évaluation de conformité aux exigences de durabilité, documentation technique, déclaration UE de conformité, restriction des PFAS et plafond de 100 mg/kg pour le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome VI dans les emballages au contact alimentaire. L’autorité compétente en France est la Direction générale de la prévention des risques.
Aucune de ces obligations ne change le nombre de palettes filmées chaque matin sur un quai. C’est la raison pour laquelle beaucoup d’équipes logistique ont vu passer la date du 12 août sans rien modifier à leurs pratiques, ce qui est exact à court terme et trompeur à trois ans.
Ce qui attend 2030
Les obligations qui changent la façon d’emballer une palette portent toutes la même date : 1er janvier 2030. Recyclabilité, taux de plastique recyclé, formats interdits de l’annexe V, et surtout les objectifs de réemploi de l’article 29.
L’article 29 impose deux obligations
L’article 29 fixe deux taux, qui ne s’appliquent pas au même périmètre.
Un objectif global de 40 % en 2030
À partir du 1er janvier 2030, selon le paragraphe 1 de l’article 29, les opérateurs qui utilisent des emballages de transport sous forme de palettes, de caisses, de fûts et des autres formats listés plus bas, « y compris les formats souples ou les emballages de palettes ou les sangles », « veillent à ce qu’au moins 40 % du total de ces emballages soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi ».
Pour 2040, le verbe change. Ces opérateurs « s’efforcent de faire en sorte qu’au moins 70 % » de ces emballages le soient. C’est un objectif d’effort, pas une obligation ferme, et le paragraphe 19 prévoit un rapport de la Commission d’ici au 1er janvier 2034 sur la faisabilité des objectifs 2040, accompagné le cas échéant d’une proposition qui les modifie.
Deux précisions qui changent la lecture. Le taux ne porte pas sur la seule réemployabilité : l’emballage doit relever d’un système de réemploi, c’est-à-dire d’une boucle organisée de retour et de remise en circulation. Acheter des emballages conçus pour durer ne suffit pas. Et il se calcule par opérateur et par année civile (paragraphe 17), sur le total des formats concernés, pas format par format : un format peu réemployé peut être compensé par un format très réemployé, comme le rappelle le considérant 1 de la décision déléguée de 2026.
Un objectif de 100 % sur les flux internes et nationaux
Le deuxième bloc est autrement plus contraignant. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 29 imposent, « par dérogation au paragraphe 1 », que ces emballages soient tous « réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi » dans deux situations : les transports entre les sites d’un même opérateur ou vers ceux d’une entreprise liée ou partenaire, dans l’Union, et les livraisons à un autre opérateur économique situé dans le même État membre.
Traduit en logistique : une navette entre deux de vos sites français, une livraison d’usine à entrepôt, un flux vers une filiale européenne, un envoi vers un client situé en France. Ce sont exactement les flux sur lesquels la logistique retour est la plus facile à organiser, et le législateur européen l’a vu.
Les formats visés par ces paragraphes sont énumérés : palettes, boîtes en plastique pliables, boîtes, plateaux, caisses en plastique, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons, formats souples, emballages de palettes et sangles.
Film étirable et sangles : ce que la Commission a retiré en 2026
Cette liste comprenait le film de palettisation. Elle ne l’engage plus au même niveau.
Ce que la décision déléguée enlève
Le 25 février 2026, la Commission a adopté une décision déléguée, C(2026) 511, sur le fondement de l’article 29, paragraphe 18, point a). Son article 1er est court : « les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de palettes ou des sangles pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant le transport sont exemptés des exigences de réemploi de 100 % de ces formats d’emballage établies à l’article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2025/40 ».
La justification tient en deux arguments : le coût d’adaptation des lignes d’emballage automatisées, et l’état de l’offre technologique en solutions réutilisables compatibles avec ces lignes. Le Conseil a examiné le texte le 27 mars 2026 et n’a pas formé d’objection dans le délai qui courait jusqu’au 27 avril (ST 7819/2026). Le texte a été publié au Journal officiel de l’Union le 6 mai 2026 sous le nom de décision déléguée (UE) 2026/429, et il est entré en vigueur le vingtième jour suivant, le 26 mai. Il s’applique à tous les secteurs, sans notification ni démarche.
Ce qu’elle n’enlève pas
L’exemption est étroite.
Elle vise deux formats seulement, les emballages de palettes et les sangles. Tous les autres formats de l’article 29, à commencer par les palettes elles-mêmes, les caisses et les bacs, restent soumis aux 100 % sur les flux internes et nationaux.
Elle ne porte que sur les paragraphes 2 et 3. L’objectif global de 40 % en 2030 reste en vigueur pour l’ensemble des formats d’emballage de transport, film compris. Autrement dit, chaque section de film étirable continue de peser au dénominateur de votre taux de réemploi, sans jamais pouvoir peser au numérateur.
Et elle ne dit rien sur l’obligation française. Le décret n° 2022-507, qui compte toutes les unités d’emballage sans distinction de format, n’est pas modifié par une décision européenne portant sur l’article 29.
« Réutilisable » et « réemployé » ne sont pas la même chose
Un emballage réutilisable est conçu pour un nombre minimal de rotations dans un système de réemploi. Un emballage réemployé a effectivement accompli ces rotations. Le décret français ne compte que le second. Le PPWR compte les emballages réutilisables relevant d'un système de réemploi que l'opérateur a utilisés dans l'année (article 30, paragraphe 1) : un parc qui reste en stock n'entre pas dans le calcul.
Le nombre minimal de rotations n'est pas encore fixé : il relève d'un acte délégué attendu au plus tard le 12 février 2027 (article 11, paragraphe 2). La méthode de calcul des objectifs de l'article 29 relève d'un acte d'exécution attendu au plus tard le 30 juin 2027 (article 30, paragraphe 3, du règlement). Tant que ces deux textes ne sont pas publiés, personne ne peut calculer son taux PPWR au sens strict.
Qui porte l’obligation, et sur quels emballages
L’obligation pèse sur l’opérateur économique qui utilise l’emballage de transport, pas sur celui qui le fabrique ou le vend. Un industriel qui expédie ses produits palettisés est concerné par les emballages qu’il utilise, même s’il les achète à un fournisseur et même si la palettisation est sous-traitée. C’est la même logique que le décret français, qui vise le metteur en marché.
L’article 29, paragraphe 4, sort quatre catégories du champ des paragraphes 1 à 3 : les emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses au sens de la directive 2008/68/CE, ceux conçus spécifiquement pour transporter des machines de grande taille, des équipements ou des marchandises selon les exigences du donneur d’ordre, les formats souples en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des ingrédients alimentaires, et les boîtes en carton.
Le paragraphe 13 de l’article 29 exempte, pour une année civile donnée, l’opérateur qui remplit deux conditions à la fois : relever de la définition de la microentreprise de la recommandation 2003/361/CE (moins de 10 personnes, chiffre d’affaires annuel ou total du bilan inférieur ou égal à 2 millions d’euros) et avoir mis à disposition au plus 1 000 kg d’emballages dans un État membre sur l’année. Le paragraphe 14, enfin, permet à un État membre d’exempter ses opérateurs pendant cinq ans renouvelables, s’il dépasse de cinq points ses objectifs de recyclage, a réduit ses déchets d’emballages par habitant d’au moins 3 % en 2028 par rapport à 2018, et si les opérateurs concernés ont adopté des plans de prévention et de recyclage.
L’exemption des boîtes en carton mérite une note pour qui palettise. Elle retire du champ européen le poste le plus lourd en nombre d’unités sur une palette, celui des cartons de regroupement. La conséquence pratique est que l’objectif de 40 % se joue pour l’essentiel sur le support et sur le maintien de charge, c’est-à-dire sur la palette, la caisse, le bac et la housse.
Ce que ça change pour un flux palettes
Prenez une navette entre deux de vos sites, en 2030. Les cartons sortent du champ de l'article 29. La palette, elle, relève de l'objectif de 100 % : sur ce flux, elle doit circuler dans un système de réemploi. Le film étirable est dispensé de cette obligation depuis mai 2026, mais chaque section posée compte toujours au dénominateur des 40 %.
La lecture est donc la même qu'en France, pour des raisons différentes : sur les flux internes, le support et le maintien de charge sont les deux postes à traiter, et le second est celui qui se convertit sans toucher au produit.
Ce que le texte impose, en un tableau
| Texte | Obligation | Qui | Échéance | Source |
|---|---|---|---|---|
| Règlement (UE) 2025/40 | Application directe dans les 27 États membres | Tous les opérateurs | 12 août 2026 | Douane |
| Art. 29, § 1 | 40 % d’emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi sur les formats de transport visés ; 70 % en objectif d’effort | Opérateur économique qui utilise l’emballage | 1er janvier 2030 ; 2040 sans caractère obligatoire | EUR-Lex |
| Art. 29, § 2 et 3 | 100 % de réemploi sur les flux intragroupe dans l’Union et les flux entre entreprises d’un même État membre | Idem, hors formats exemptés | 1er janvier 2030 | EUR-Lex |
| Décision déléguée (UE) 2026/429 (art. 29, § 18, a) | Dispense des 100 % pour les emballages de palettes et les sangles | Tous les opérateurs qui les utilisent | En vigueur depuis le 26 mai 2026 | EUR-Lex |
| Art. 11, § 2 : acte délégué à venir | Nombre minimal de rotations d’un emballage réutilisable | Définition commune | Au plus tard le 12 février 2027 | EUR-Lex |
| Art. 30, § 3 : acte d’exécution à venir | Méthode de calcul des objectifs de l’article 29 | Définition commune | Au plus tard le 30 juin 2027 | EUR-Lex |
| Art. 68 | Régime national de sanctions, avec amendes administratives pour les articles 24 à 29 | États membres | 12 février 2027 | EUR-Lex |
| Décret n° 2022-507 (France) | 10 % d’emballages réemployés, toutes unités confondues | Producteur au-delà de 10 000 unités emballées par an | 2027 | Légifrance |
Où en est l’application en septembre 2026
Le règlement est en vigueur, ses objectifs ne le sont pas encore, et deux définitions de base manquent toujours : le nombre de rotations qui fait qu’un emballage est réutilisable, et la méthode de calcul du taux. Les deux actes sont attendus en 2027, soit trois ans avant l’échéance de 2030. L’article 30, paragraphe 4, tient compte de ce risque de retard : l’obligation de prouver que les objectifs sont atteints s’applique au 1er janvier 2030 ou dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution, la date la plus tardive étant retenue.
Ce décalage n’est pas une bonne nouvelle pour qui doit investir. Une housse ou un bac amortis sur plusieurs années s’achètent aujourd’hui pour être comptabilisés en 2030, sans que la règle de comptage soit écrite. La parade est la même que pour l’obligation française : compter les rotations réellement effectuées, par unité, dès maintenant. Une donnée de rotation est valable quelle que soit la méthode retenue ensuite.
Sur les formats interdits, l’article 25 renvoie à l’annexe V, qui s’applique à partir du 1er janvier 2030. Elle vise des emballages à usage unique, presque tous en plastique et tous de vente ou de service : emballages groupés utilisés au point de vente pour faire acheter plusieurs bouteilles, canettes, pots ou paquets à la fois (films de fardelage, emballages par rétraction), emballages de moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais, emballages remplis et consommés sur place en restauration, portions individuelles de condiments, miniatures d’hôtellerie, sacs en plastique très légers. Le film de palettisation n’y figure pas.
La frontière pour les films de regroupement est écrite dans l’annexe : l’interdiction exclut « les emballages groupés nécessaires pour faciliter la manipulation ». Un fardelage qui sert à manutentionner un lot reste autorisé, celui qui sert seulement à vendre un pack en rayon disparaît. La Commission doit publier d’ici au 12 février 2027 des lignes directrices avec des exemples de formats concernés et d’exemptions (article 25, paragraphe 6).
Les sanctions relèvent des États membres. L’article 68 leur impose d’en fixer le régime au plus tard le 12 février 2027 et de le notifier à la Commission à la même date. Pour les articles 24 à 29, donc pour les objectifs de réemploi, ce régime doit comprendre des amendes administratives.
PPWR et obligation française : deux calendriers, une seule trajectoire
Pour une entreprise qui expédie des palettes en France, l’échéance qui arrive la première n’est pas européenne. Le décret n° 2022-507 impose 10 % d’emballages réemployés en 2027 à tout producteur au-delà de 10 000 unités de produits emballés par an, et la REP des emballages industriels et commerciaux (EIC) démarre le 1er janvier 2027, après un report d’un semestre confirmé par le gouvernement dans sa réponse à la question écrite n° 10530. Le détail de ces obligations, du calcul du taux et du barème de l’écocontribution est traité dans notre article sur le décret 3R et les metteurs en marché.
Les deux textes ne comptent pas la même chose. Le décret français raisonne en unités, tous emballages confondus, cartons compris. Le PPWR raisonne par catégorie et exclut les boîtes en carton de l’objectif transport. Un même flux converti au réemploi améliore les deux taux, mais pas dans la même proportion. Prévoyez deux comptages. La méthode française, unité par unité, est détaillée dans notre article pour calculer son taux de réemploi d’emballages.
Dans les deux cas, la conclusion opérationnelle est identique : ce sont les emballages qui ne touchent pas le produit, sur les flux dont vous maîtrisez le retour, qui bougent en premier.
Ce qu’un flux palettes peut préparer maintenant
Trois ans et trois mois séparent cet article du 1er janvier 2030. C’est peu pour un déploiement multi-sites, c’est beaucoup pour un pilote.
Trier les flux par la logistique retour
Le réemploi se décide flux par flux. Les navettes inter-sites, les boucles vers un entrepôt central, les livraisons récurrentes vers un même distributeur et les flux de copacking se prêtent au retour parce que le camion repasse. Ce sont aussi, par construction, les flux visés par les paragraphes 2 et 3 de l’article 29.
Compter le réemployé, pas le réemployable
Un parc d’emballages réutilisables qui ne tourne pas ne produit aucun taux, ni au sens français, ni au sens européen. La donnée à mettre en place est le nombre de rotations par unité, avec une identification qui tienne la durée de vie de l’emballage. C’est aussi ce qui vous permettra de démontrer votre taux quand la méthode de calcul sera publiée.
Convertir le maintien de charge
Sur les navettes et les boucles visées par les paragraphes 2 et 3, le maintien de charge se convertit sans toucher au produit ni au conditionnement. Ecklo fabrique pour ces flux une housse réutilisable pour palette 800 × 1200 : une seule référence de 0,6 à 1,8 m de hauteur, moins de 2 kg, plus de 200 réemplois, et une pose en 40 secondes avec l’Ecklomat, soit 40 à 60 palettes par heure. À 100 utilisations, le bilan mesuré est de 93 % de déchets en moins et 85 % de CO2e en moins par rapport au film, et la coiffe traite le haut de palette sur le même principe.
Le film étirable étant dispensé de l’objectif de 100 %, la housse n’est plus une obligation réglementaire sur vos flux internes. Elle fait passer le maintien de charge de ces flux au numérateur, côté français comme côté européen, et elle sort gagnante sur le coût dès que le nombre de rotations monte. Le film recyclé et le film pré-étiré restent, eux, des unités à usage unique au dénominateur des 40 % : notre comparatif des alternatives au film étirable les place face à la housse.
Si vous voulez savoir quels flux sont éligibles chez vous et ce qu’ils produiraient comme unités réemployées d’ici 2030, réservez un appel de découverte : trente minutes pour passer vos flux au crible.
Questions fréquentes
Oui, depuis le 12 août 2026. Mais les objectifs de réemploi de l'article 29 ne prennent effet qu'au 1er janvier 2030.
Non. Depuis la décision déléguée (UE) 2026/429, film et sangles sont même dispensés de l'objectif de 100 % sur les flux internes.
40 % des emballages de transport visés utilisés dans l'année doivent être réutilisables. Les 70 % de 2040 sont un objectif d'effort, pas une obligation.
L'opérateur économique qui utilise l'emballage de transport, pas celui qui le fabrique.
Les deux. L'obligation française de 10 % de réemploi tombe en 2027, trois ans avant l'échéance européenne.
passer au réemploi
Vos flux palettes sont-ils éligibles au réemploi ?
Un appel de 30 minutes avec l'équipe Ecklo pour identifier les flux où la housse remplace le film.
blog
À lire aussi
Réglementation
Calculer son taux de réemploi d'emballages
Formule Tr = Er / (Euu + Ern + Er), unité de compte, emballages exclus, exemple sur un flux palettes : le calcul que la déclaration ADEME attend.
Réglementation
Décret 3R : ce que doivent faire les metteurs en marché
Décret 3R, loi AGEC, décret 2022-507 : qui doit atteindre 10 % de réemploi en 2027, comment se calcule le taux, ce que ça change sur les palettes.
Emballage
Banderolage : les alternatives sans plastique, et ce qu'elles valent
Papier étirable, cerclage, filets, housses réutilisables : ce que chaque alternative au banderolage plastique tient, et sur quels flux elle convient.